356. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 42, au deuxième alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa de l’article 75, à l’article 89, 90, 93, 111, 128, 129, au deuxième alinéa de l’article 143, au deuxième alinéa de l’article 145, au deuxième alinéa de l’article 151, au deuxième alinéa de l’article 153, à l’article 157 ou 175, au premier et au deuxième alinéas de l’article 176, à l’article 178 ou 179, au troisième alinéa de l’article 206, à l’article 208, 210, 212 ou 219, au deuxième alinéa de l’article 253, à l’article 254, 260, 262, 264, 266 ou 270, au deuxième alinéa de l’article 287 ou au deuxième alinéa de l’article 305.
871-2020D. 871-2020, a. 356.